Modifications du CLP à partir de juillet 2026

À partir de juillet 2026, les premières dispositions de la révision du règlement CLP commenceront à s'appliquer. Les nouvelles règles concernent principalement l'étiquetage des petits emballages, les étiquettes dépliantes et numériques, ainsi que les exigences applicables aux stations de recharge. D'autres modifications suivront en 2027 et 2028.

La révision du CLP a été adoptée par le règlement (UE) 2024/2865. Toutefois, les différentes modifications entreront en vigueur progressivement. La plupart des changements concernent l'étiquetage des produits chimiques et les informations que le fabricant ou l'importateur doit faire figurer sur l'étiquette.

Le premier groupe de modifications s'appliquera à partir du 1er juillet 2026, puis le suivant à compter du 1er janvier 2027. Certaines obligations ont ensuite été reportées au 1er janvier 2028 par le règlement (UE) 2025/2439.

Principales modifications applicables à partir du 1er juillet 2026

Petits emballages (jusqu'à 10 ml)

Il n'est pas nécessaire de faire figurer les éléments d'étiquetage prévus à l'article 17 sur l'emballage intérieur, si l'une des conditions suivantes est remplie.

a) Le produit est placé dans un emballage extérieur portant un étiquetage complet et est destiné à :

  • la recherche et au développement scientifiques,
  • l'analyse ou au contrôle de la qualité.

b) Le produit n'est classé avec aucune mention EUH et n'appartient à aucune des classes de danger suivantes :

  • toxicité aiguë,
  • toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique (H370, H371),
  • toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée,
  • corrosion cutanée,
  • lésions oculaires graves,
  • sensibilisation respiratoire,
  • danger par aspiration,
  • CMR (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction),
  • perturbation endocrinienne pour la santé humaine.

c) Le produit est classé avec une mention EUH, mais n'appartient à aucune des classes de danger mentionnées ci-dessus. En outre, il est placé dans un emballage extérieur portant un étiquetage complet.

Si le produit remplit l'une de ces conditions, il suffit que l'emballage intérieur comporte :

  • l'identificateur du produit,
  • le ou les pictogrammes de danger appropriés.
Symbols

Lorsque plus de deux pictogrammes de danger sont requis pour le produit, GHS06 et GHS08 prévalent sur GHS01 et GHS05.

Étiquette dépliante

Les exigences relatives aux informations devant figurer sur chacune des faces de l'étiquette dépliante sont désormais précisément définies. L'étiquette doit comporter tous les éléments d'étiquetage prévus à l'article 17 du règlement CLP.

Face avant

La face avant doit comporter :

  • le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur,
  • la quantité du produit dans l'emballage destiné au grand public (si elle n'est pas indiquée ailleurs),
  • l'identificateur du produit dans toutes les langues utilisées sur les faces intérieures de l'étiquette,
  • les pictogrammes de danger,
  • la mention d'avertissement dans toutes les langues utilisées sur les faces intérieures de l'étiquette,
  • l'identifiant unique de formule (UFI),
  • une référence aux informations complètes relatives à la sécurité figurant à l'intérieur de l'étiquette dépliante dans toutes les langues utilisées, ou un symbole indiquant que l'étiquette peut être dépliée pour afficher des informations supplémentaires,
  • l'abréviation de la langue (code du pays ou code de la langue) pour toutes les langues utilisées sur les faces intérieures.

Faces intérieures

Les faces intérieures doivent comporter tous les éléments d'étiquetage prévus à l'article 17, paragraphe 1, à l'exception :

  • des pictogrammes de danger,
  • des coordonnées du fournisseur.

Face arrière

La face arrière doit comporter les mêmes éléments d'étiquetage que la face avant. Elle n'est toutefois pas tenue de comporter les abréviations des langues utilisées sur les faces intérieures.

Étiquette numérique

Il est désormais possible d'ajouter une étiquette numérique à l'étiquette physique. L'étiquette numérique complète l'étiquette physique. Elle peut comporter tous les éléments d'étiquetage prévus à l'article 17 ainsi que des informations supplémentaires, mais elle ne remplace pas les informations obligatoires devant figurer sur l'étiquette physique.

L'étiquette numérique doit être fixée de manière permanente à l'étiquette physique ou y être imprimée, ou être apposée sur l'emballage à côté de l'étiquette. Elle doit également être lisible au moyen d'appareils numériques couramment utilisés.

Certaines informations ne peuvent être fournies que sur l'étiquette numérique (article 34 bis, paragraphe 2), par exemple les mentions EUH ou les informations relatives aux produits phytopharmaceutiques. Dans ce cas, l'étiquette physique doit comporter la mention suivante :

“Des informations plus détaillées sur les dangers sont disponibles en ligne.”

L'étiquette numérique doit garantir que les informations sont :

  • faciles à trouver,
  • accessibles en deux clics au maximum,
  • accessibles à tous les utilisateurs dans l'UE,
  • disponibles pendant au moins 10 ans, ou plus longtemps si d'autres dispositions législatives l'exigent,
  • présentées d'une manière qui tient compte des besoins des groupes vulnérables et favorise l'accessibilité des informations.

Lorsque les informations sont disponibles dans plusieurs langues, le choix de la langue ne doit pas être limité en fonction du pays depuis lequel l'utilisateur accède aux informations.

Stations de recharge

Le règlement définit désormais une station de recharge comme un lieu où un fournisseur propose le rechargement de substances ou de mélanges dangereux. Le rechargement peut être effectué manuellement ou au moyen d'un équipement.

Les stations de recharge doivent satisfaire à plusieurs exigences. Par exemple :

  • chaque substance ou mélange dangereux doit porter l'étiquetage approprié,
  • elles doivent être conçues de manière à empêcher les enfants de les utiliser sans surveillance,
  • le fournisseur doit être présent et disponible pendant le rechargement,
  • les employés doivent recevoir une formation adéquate.

Le règlement prévoit également que les substances ou mélanges classés dans les classes de danger suivantes ne peuvent pas être vendus par l'intermédiaire de stations de recharge :

  • toxicité aiguë,
  • toxicité spécifique pour certains organes cibles,
  • corrosion cutanée,
  • lésions oculaires graves,
  • sensibilisation respiratoire ou cutanée,
  • danger par aspiration,
  • CMR (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction),
  • gaz inflammables,
  • liquides inflammables des catégories 1 et 2,
  • solides inflammables,
  • perturbation endocrinienne pour la santé humaine ou l'environnement,
  • PBT, vPvB,
  • PMT, vPvM.

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Sources recommandées

Remarque : Cet article est fourni uniquement à titre informatif et ne remplace pas la législation en vigueur.

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